Article L441-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/07/1998
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Version17/08/2004
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;
3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques distinguant notamment :
a) Les demandes de logements qui leur ont été adressées ou transmises ;
b) Les logements nouvellement mis en service ou remis en location ;
c) Les logements restés vacants pendant plus de trois mois ;
d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
Ces informations sont communiquées au représentant de l'Etat dans le département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
Le représentant de l'Etat dans le département soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande ;
4° Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informations que le maire de la commune pour les logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.
Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

En application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, une commission d'attribution est créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré ; les sociétés d'économie mixte qui gèrent des logements sociaux sont soumises à la même obligation. […]

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M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 12 avril 2001

[…] l'article L. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs rendent compte de la mise en oeuvre de l'accord collectif départemental qui définit pour chaque bailleur social un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action […] Par ailleurs ce même article prévoit que les bailleurs sociaux établissent chaque année des informations statistiques sur les demandes et les attributions prononcées. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2011, 10-16.121, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que le transfert du droit au bail suppose que le fils, au-delà de sa qualité d'ayant-droit, réponde aux conditions de ressources imposées par les dispositions du code de la construction et de l'habitation s'agissant des logements HLM ; qu'en refusant de subordonner le transfert à ces conditions, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-5, L. 441-2-6, R. 441-1 à R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 27 juillet 2001, 214768, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les ASSOCIATIONS DROIT AU LOGEMENT et FEDERATION DES COMITES DROIT AU LOGEMENT demandent l'annulation du décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 qui, pour l'application des dispositions relatives aux règles d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré codifiées aux articles L. 441 à L. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a inséré, après l'article R. 441-1 du même code, un article R. 441-1-1 nouveau et a remplacé les dispositions précédemment codifiées aux articles R. 441-3 à R. 441-18 de ce code par celles figurant désormais aux articles R. 441-3 à R. 441-14 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 3 février 2023, n° 2200366
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, […] en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. « . Aux termes de l'article L. 441-2-1 du même code : » Dans chaque département, […] Aux termes de l'article L. 441-2-5 du même code : » Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, […]

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