Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 77
Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l'intéresse.
Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d'enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l'article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande, notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.
Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande.
L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement. L'article L. 441-2-3 dans sa rédaction issue de cette dernière loi n'est pas d'application immédiate. […] Son entrée en vigueur est en effet subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3 et à l'article L. 441-2-6. […]
Lire la suite…Thierry Repentin interroge Mme la ministre du logement et de la ville au sujet de l'application de l'article 7 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En effet, l'article 7 précise les conditions du recours amiable créé par la loi n° 2007-290. […] L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige: "I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : / 1° La commune de Paris ; […] de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Il est créé, […] Article 2: La requête susvisée de M me Y est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section. L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux. » ; qu'aux termes de l'article L. 441-1 du même code : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, […] c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-2 du même code : « Dans chaque département, […]
[…] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Deux éléments doivent ici retenir notre attention : Tout d'abord, […] qui fait courir le délai à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet (articles R. 441-14 et R. 441-15 CCH). 💡Bon à savoir : Un devoir d'information s'impose quant à la procédure de demande de logement social (L. 441-2-6 CCH) et quant à la mise en œuvre du droit au logement pour le compte des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-2-3 (L. 441-2-3-2 CCH).
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