Article L442-8-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 41 (V)

Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.

Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme défini à l'article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l'article R. 441-1 du présent code.

Elle prévoit également l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l'échéance de cette période d'examen, dont la durée est fixée par la convention, l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2010-1564 du 15 décembre 2010 relatif aux conditions d'examen périodique contradictoire des sous-locataires a été publié au Journal officiel du 17 décembre 2010.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, 19 juillet 2016, n° 1601006
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département (…). […] Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1403026
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par M me A X demeurant XXX à Villeneuve-le-Roi (94290) ; M me X demande au tribunal saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : « (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision motivée, proposer au demandeur (…) un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. (…). […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2015, n° 1407116

[…] 3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. […]

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