Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-8-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
Par dérogation à l'article L. 442-8 et nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés ou non meublés à un ou plusieurs étudiants, aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d'un an. Il peut toutefois être renouvelé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En cas de location d'un même logement à plusieurs personnes, un contrat de location unique est signé par l'ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite dans ce contrat.
Tout changement de colocataire fait l'objet d'une autorisation préalable du bailleur et d'une information de la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2.
Le nombre de logements pouvant être attribués dans les conditions prévues aux alinéas précédents est mentionné dans la convention d'utilité sociale prévue à l'article L. 445-1.A défaut d'une telle convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du représentant de l'Etat dans le département et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois.
Ces logements sont attribués par la commission d'attribution mentionnée à l'article L. 441-2.
Commentaires • 19
Le nouvel article L. 281-1 du CASF définit d'abord les contours et le champ d'application de la notion d'habitat inclusif. […] On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. […] L'article 128 de la loi ELAN a créé un nouvel article L. 442-8-4 dans le CCH, qui prévoit une dérogation aux interdictions posées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et par l'article L. 442-8 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] o l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu par la caisse d'allocations familiales qui s'est fondée exclusivement sur une réponse ministérielle antérieure ; […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
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[…] (l'OPALY), appelant, demande à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L. 441-1, L. 442-8-4, L. 442-12, L. 445-3 du code de la construction et de l'habitat, des articles R. 331-12, R. 441-1 à R. 441-1-2 du même code, et de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987, de : […] En matière de logements HLM ou régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le transfert ne peut donc intervenir que si le bénéficiaire remplit les conditions d'attribution spécifiques des logements sociaux.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1427111
[…] 4. […] X, dont l'expulsion des locaux de la résidence universitaire dans lequel il vivait a été prescrite par ordonnance du tribunal de céans en date du 9 janvier 2014, a signé un contrat de location d'un logement meublé le 17 mars 2014 pour une durée ferme d'un an, et renouvelable par période d'un an, et ce en application de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation, en sa qualité d'étudiant ou de jeune travailleur de moins de 30 ans ; que M. […]
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Ce principe explique que, dans le cas d'une colocation dans le cadre d'une sous-location par un organisme agréé pour porter des projets d'habitat inclusif à des personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, telle qu'elle est prévue à l'article L.442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que « le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 CCH » (5ème alinéa de l'article L.442-8-4 du même code).
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