Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les associés des sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 sont les organismes mentionnés au premier alinéa et les locataires personnes physiques d'un logement de l'immeuble social et détenteurs de parts sociales.
L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6, à l'exception de l'article L. 442-5.
Les logements libres de toute occupation compris dans les immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2 par les organismes d'habitations à loyer modéré sont loués conformément aux dispositions du même article à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation dont les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence locative mentionnés à l'article L. 411-2 sont propriétaires.
La présente société est créée dans le cadre de ces dispositions et régie à ce titre par les articles L. 443-6-2 à L. 443-6-12 et R. 443-9-1 à R. 443-9-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et des articles 1844-1 et suivants du code civil. […] Les modifications des statuts ne peuvent déroger aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-11 et R. 443-9-1 à R. 443-9-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. […] Les réunions de l'assemblée générale se tiennent à...... (préciser le lieu). […] Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté précité vise l'article R. 443 -34 – devenu D. 443 -34 – du code de la construction et de l'habitation , et non pas les articles L. 443 -1 et R. 443 -1 du même code ; […] aux termes de l'article L . 481-2 du code de la construction de l'habitation : « I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L . 442- 3 -5, […] à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L […]
L443-6-3 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-4 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-5 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-6 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-7 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-8 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-6-9 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L453-1 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. […] a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, […]
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