Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Un organisme d'habitations à loyer modéré, directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la société sont fixés par la convention de garantie selon les modalités précisées par décret.
II.-La société est une société anonyme soumise aux dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
Ses statuts sont approuvés par décret.
Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces actionnaires et est présidé par l'un de ces représentants.
La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.
Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I.
[…] La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39) change la date d'entrée en vigueur créée par l'article 164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453 -1 à L453 -3 du code de la construction et de l'habitation . […] L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L. 453 -1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à loyer modéré. Article L453 […]
Lire la suite…Annexe I à l'article R353-32 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L303-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, […]
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