Entrée en vigueur le 28 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 5
A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.
Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de coopération économique.
Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/936 du 11/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) […] R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e f r a n ç o i s e L A W Y E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] Par déclaration du 3 avril 2019, M. […] Or l'article 40 VII de la loi du 6 juillet 1989 applicable depuis le 1 janvier 1997 prévoit que l'article 17-1 relatif aux clauses contractuelle de révision des loyers n'est pas applicable aux logements visés par les dispositions de l'article L472-1-3 de code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
[…] « I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. […] VII.-Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
[…] concerne l'article 62-1. […] Seul l'article 64-1 n'a pas été abrogé. L'article 64-1 de la loi n° 96-609 introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 472 -1-3 dont l'objet est d'étendre aux sociétés immobilières d'État (sociétés d'économie mixte d'outre-mer dites SIDOM) et aux SEM locales les dispositions législatives relatives à la pratique des loyers des logements locatifs sociaux que ces organismes gèrent. […] Il vise à appliquer les mêmes dispositions à l'ensemble des bailleurs sociaux. […] Les articles L . 442-1 à L […]
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