Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, […] après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés : « Art. […] ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, […] troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). III. – Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi. Article 45 Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé : « Art.
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