Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 88
En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L443-7 (M) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 11 (M) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L445-7 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-3 (V) Article 64 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le supplément de loyer de solidarité, perçu, selon l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, en sus du loyer principal et des charges locatives, et dont il n'est pas en l'espèce soutenu qu'il constitue une taxe, […] Considérant que selon l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation, pour les logements conventionnés conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité résultant des articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation (livre IV, titre IV, […]
Les sociétés d'économie mixte qui peuvent, conformément à l'article L. 481-2 du code la construction et de l'habitation, exiger le paiement d'un supplément de loyer de solidarité, sont assimilées aux organismes d'habitation à loyer modéré auxquels l'exonération du supplément de loyer solidarité prévue par l'article R. 441-31, 3°, du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, […] courriers ; commandement du 03/ 09/ 2009 ; courriers ; […] en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 481-2 (ancien article L. 481-3) du code de la construction et de l'habitation, […] la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, qui étend les dispositions de la loi du 4 mars 1996, aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du même code, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la demande en paiement d'un supplément de loyer de solidarité par une société d'économie mixte bailleresse à son locataire, fondée sur l'article L. 481-3 devenu L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 441-3 du même code modifié par la loi du 4 mars 1996 ;