Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
[…] aux termes du nouveau décret, après consultation des représentants des listes des candidats (1er alinéa, modifié, du 4° des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-1) : or, ces listes ne sont pas nécessairement encore connues, puisque la date de l'élection doit être décidée au moins deux mois à l'avance, […] il convient d'indiquer que seules les associations oeuvrant dans le domaine du logement et répondant aux conditions qui sont prévues, suivant les organismes, aux articles L. 421-8, L. 422-2-1 ou L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation sont susceptibles de présenter des candidats.
Lire la suite…[…] des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine, […] codifié à l'article R. 481 -6 du même code, […] pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L . 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales (…) ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 481 -3 du code de la construction et de l'habitation : Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L . 442- 5 […]
Les dispositions de l'article L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ont prévu expressément la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte (SEM). Ces dispositions ne concernent que les logements sociaux, c'est-à-dire les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 353-1 et suivants du CCH.
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