Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 154 III, IV JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 154 () JORF 14 décembre 2000
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.
Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième alinéa du présent article.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1.
Commentaires • 4
[…] En cas d'omission, vous conservez le droit de demander des délais jusqu'au moment de l'expulsion elle-même. […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L.442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Ainsi, les organismes HLM, tels que définis à l'article L.41 1-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent louer un logement, meublé ou non, à un organisme déclaré en vue de le sous-louer à titre temporaire à une personne de moins de 30 ans ou à un CROUS en vue de le sous-louer à un étudiant (article L.442-8-1 du CCH). […] Les sous-locataires de ces logements perdent le droit au maintien dans les lieux dès lors qu'ils refusent une offre de relogement, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur :
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[…] r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-B, […] L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Attendu qu'en vertu de l'article L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, dans son alinéa 4, les sous-locataires, bénéficiant de ces contrats sociaux, perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 24 janvier 2019, n° 17/04276
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/08087 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Vu les articles L 442-8, L 442-8-1 et L 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation dans leurs diverses versions applicables depuis le 29 juin 2009 ;
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