Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
[…] ; […] que le trafic routier engendré par les camions bennes doit être évalué au regard des dispositions de l'article R. 111 -2 du code de l'urbanisme et que l'élimination des déchets peut être source d'odeurs et de bruits ; […] que des locaux à usage de bureaux qui ne sont pas destinés à l'accueil du public ne sont pas qualifiables d'établissements recevant du public et ne relèvent donc pas de l'application de l'article L. 111 -8 du code de la construction et de l'habitat ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] 16 . […] 19 […]
[…] Ordonnance du 19 décembre 2009 […] méconnait les dispositions de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ; que l'arrêté méconnait les dispositions des articles R. 431-16 et L. 510-1 du code de l'urbanisme, […] que l'esthétisme du projet porte atteinte aux lieux avoisinants et méconnait ainsi l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en violation de l'article UA 11 du POS, […] que même si le moyen est interprété comme invoquant la méconnaissance de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] de propriétaire du terrain d'assiette du projet et de futur bailleur du centre commercial ; que l'arrêté a été refusé au nom de la commune alors que l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est délivrée au nom de l'Etat ; qu'ainsi, le maire de Bollène était incompétent ; que pour refuser l'autorisation, […] que la substitution de motif opérée est légale dès lors que quand les travaux sont soumis à permis de construire, la demande d'autorisation de travaux ne peut être instruite que dans le cadre d'une demande de permis de construire en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation ;