Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 2
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, […] la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. » Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : […] […] / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, […] à l'exception des catégories énumérées par ce texte, auxquelles il conviendra de rajouter deux nouvelles catégories : ► « e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m² ; ► f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable. » Le nouveau décret étend donc, dans un premier temps, […]
Lire la suite…[…] — l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le plan de masse ne précise pas raccordement du projet aux différents réseaux publics ; […] — l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n' a pas été respecté ; en effet l'article R.111-22 et R.111-22-1 du code de la construction exige une étude de faisabilité technique et de performance énergétique pour les permis de construire portant sur les bâtiments générant une SHON supérieure à 1.000 m2 ce qui est le cas en l'espèce ; […] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, […] qu'aux termes de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, […] Considérant que l'étude de faisabilité mentionnée à l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitat n'est pas au nombre des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme qui doivent figurer dans le dossier de demande de permis de construire ; […]
[…] construire attaqué a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles R. 111 -2 et R. 111 -21 du code de l'urbanisme ; […] en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] qu'aux termes de l'article R . 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1 ° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, […] de faire application des dispositions précitées de l'article R.111 […]
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-22-1 du code de la construction et de l'habitation : » Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, […] la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux. « . […] Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : » le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […]
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