Article R111-40 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1978
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Version10/01/1995
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.


Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions60


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2012, n° 1000415
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, […] Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes » ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, […] qu'aux termes de l'article R. 111-40 dudit code : « Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 janvier 2006, n° 04/01118

[…] L'article R 111-40 du code de la construction donne mission au contrôleur technique de procéder au cours de la phase de conception “à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet”, et pendant la période d'exécution de s'assurer “notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792 -1 du code civil s'effectue de manière satisfaisante .

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 octobre 1999, 96BX00572, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] dont la mission de contrôle technique portait notamment sur le fonctionnement des installations de production et de distribution de froid et qui devait veiller, conformément aux dispositions des articles L.111-23 et R.111-40 du code de la construction et de l'habitation à « la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages » et à « l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet » a également failli à sa mission en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les erreurs contenues dans le cahier des clauses techniques particulières et en portant, dans son rapport de fin de travaux du 20 novembre 1989, […]

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