Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur. / Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, […] pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, […] Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. () « Aux termes de l'article R. 122-28 : » Pendant l'occupation de l'immeuble, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la société l'Obélisque, dont le siège est XXX à Avignonet-Lauragais (31290), par M e Almuzara ; […] 3- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les immeubles de grande hauteur, ne sont pas applicables au présent litige ; que, si les dispositions de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation prévoient une visite de réception de la commission de sécurité compétente avant la réouverture d'un établissement fermé pendant plus de dix mois, telle n'était pas la situation de l'hôtel-restaurant en cause ; […]
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le Préfet de Police de Paris a demandé le 10 mars 2003 au Président Directeur Général de G H de lui faire connaître en application de l'article R.122-28- 4 e alinéa du Code de la construction, après les anomalies relevées par la Commission se Sécurité ayant conduit celle-ci à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'occupation de la maison de G H, ses observations et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation ;