Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
-soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
-soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ; […] soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH) Dans le domaine des caractéristiques acoustiques […] : Les règles relatives à l'isolation des logements notamment celles fixées en vue de l'isolation des logements aux bruits de transports terrestres (Articles R.111-4, R.111-4-1 du CCH et article L.571-10 du code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…[…] à La Réunion ou à Mayotte, les règles de construction relatives aux domaines de l'aération, de la performance énergétique et environnementale, et de l'isolation acoustique sont celles figurant dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du CCH, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code. […] R. 111-13, […] Arr. 5 août 1992, NOR : TEFT9205115A) Remarque : les ERP ont été exclus du champ d'application du permis de faire en matière de sécurité-incendie. Aération Règles relatives à l'aération des logements définies par l'arrêté du 24 mars 1982 (CCH, art. […] R. 131-26 ; Arr. 13 juin 2008, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 26 février 2013 […] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-13 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2012 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés. […]
[…] Vu, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, a désigné M. […] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation : « Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés. […]
Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ; […] soit sur sa seule enveloppe, est supérieure à 25% de sa valeur (Article R.131-26 CCH) Dans le domaine des caractéristiques acoustiques […] : Les règles relatives à l'isolation des logements notamment celles fixées en vue de l'isolation des logements aux bruits de transports terrestres (Articles R.111-4, R.111-4-1 du CCH et article L.571-10 du code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…