Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2022, le 8 juin 2023, le 20 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le procureur de la République de Bonneville lui a retiré son agrément de policier municipal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation du maire de Passy et d’une saisine dans des conditions irrégulières ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification des faits reprochés ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens ne sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le procureur de la République de Bonneville a présenté des observations.
Vu :
— les décision attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastid, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était agent au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc. Par une décision du 16 septembre 2021, M. B a été nommé agent au sein de la police municipale de Passy à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le procureur de la République de Bonneville lui a retiré son agrément. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. "
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision contestée, le procureur de la République a saisi pour avis le maire de la commune de Passy, employeur de l’intéressé depuis le 1er octobre 2021. Cette méconnaissance a nécessairement privé l’intéressé d’une garantie et entaché d’irrégularité la procédure de retrait de l’agrément. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir une situation d’urgence permettant d’échapper à l’obligation de consultation, les éléments généraux soulevés à cet égard ne permettent pas de l’établir.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2022 doit être annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 du procureur de la République de Bonneville est annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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