Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
-réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
-réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. […] Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, […]
[…] la concurrence déloyale Au visa des articles L. 120- 1 et L. 121- 1 du code de la consommation, […] entendu comme le document officiel réglementé par les articles L. 142-1 et R142-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 21 mars 2012 et le règlement intérieur de la commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques d'Application (CCFAT) édicté le 10 juin 2015. […] correspondant au document officiel réglementé par les articles L 142-1 et R 142-1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] son article L. 420- 1 ; […] Le FILMM a introduit le 17 avril 2013 un recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre avait refusé d'abroger l'article R . 464-29 du code de commerce, […] doté de l'autonomie financière. 51. L'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le CSTB reçoit pour mission de l'État de procéder à des recherches scientifiques liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. […] l'article R. 142-1 […]