Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 14 juin 2018, n° 18/04520Infirmation
[…] 90 euros au titre des charges d'entretien en application des statuts et de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 ; que l'assignation en référé ayant conduit à cette décision constituait une mise en demeure au sens des articles L. 212 -4 et R 212-3 du code de la construction et de l'habitation , […] ne constitue pas la mise en demeure prévue par l'article R.212-3 du code de la construction et de l'habitation . […] qui a limité à 3 ans la durée du mandat renouvelable du […]
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