Article R212-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R212-2
Article R212-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 14 juin 2018, n° 18/04520Infirmation

[…] 90 euros au titre des charges d'entretien en application des statuts et de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 ; que l'assignation en référé ayant conduit à cette décision constituait une mise en demeure au sens des articles L. 212 -4 et R 212-3 du code de la construction et de l'habitation , […] ne constitue pas la mise en demeure prévue par l'article R.212-3 du code de la construction et de l'habitation . […] qui a limité à 3 ans la durée du mandat renouvelable du […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).