Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et
2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.
[…] En l'espèce, le contrat en cause versé aux débats (pièce N° 1 de Mme [U]) s'intitule CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT. Il mentionne sous ce titre « hors du cas des marchés de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 213-5 du code de la construction et de l'habitation). […] Défaut N° 5 : Interrogations vis-à-vis de la solidité du plancher et de la terrasse R + 1 :
[…] 5 . […] Aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable: « Toute aliénation visée à l'article L. 213 -1 est subordonnée, […] cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 304-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation . / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () Le délai est suspendu à compter de […]
[…] Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 septembre 2022, […] 5 […] Mme [G] [X] fait valoir que l'expert préconise une étude de sol et qu'il ressort de l'article R. 213-5 du code de la construction et de l'habitation que le prix d'une telle étude doit nécessairement être inclus dans le prix convenu, […] Il résulte de ces dispositions et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, […] Mme [G] [X] soutient que cette garantie est due non seulement en ce qui concerne la levée des réserves mais également au titre des surcoûts illicites et des pénalités de retard au titre du c) de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation.