Article R222-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R222-3Article R222-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

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Décision • 1

1. Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 25 mars 2025, n° 21/14404

[…] — elle affirme que la société OCP REPARTITION qui a bénéficié de tout son travail préparatoire a finalement conclu le bail avec une société concurrente qui a réalisé l'édifice sur le terrain qu'elle avait elle-même trouvé ; elle en veut pour preuve notamment le fait que cette société a été en mesure de déposer un nouveau permis de constaruire dès le 04 février 2021 ; […] il s'agit d'un contrat répondant à des règles spécifiques qui échappent à celles du contrat de promotion immobilière, conformément à ce que dispose l'article R222-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] L'article 4 de ce même contrat relatif aux “conditions financières”, stipule quant à lui :

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