Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.
Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.
Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.
[…] Vu la lettre du 24 septembre 2009 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; […] d'une part, que l'article 285 du code général des impôts dispose que : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due 1° Par les constructeurs, […] de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 311-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine… » ; que l'immeuble, […]