Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
Le bénéfice des primes peut être :
-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
[…] Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, […] à peine de suppression des primes" ; qu'en vertu de l'article R. 311-18 du même code, […] confirmant la décision du 8 novembre 1983 par laquelle le commissaire de la République du Jura lui a supprimé le bénéfice des primes qui lui avaient été attribuées le 18 mai 1977 ;
[…] La F D E a fait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25.000 € pour non respect des dispositions de l'article R 111-18 du Code de la construction et de l'habitation(accès handicapé non prévu) et en paiement de 41.384,47 € au titre des travaux préconisés par l'expert pour l'amélioration de l'accessibilité de la rampe d'accès. […] La F D E estime que la SA LOGICOOP a manqué à ses obligations légales et réglementaires imposées par les articles R 311-18 alinéa 1 du Code de la construction et de l'habitation en ne réalisant pas de place de parking spécifique pour les habitants de l'immeuble ou les visiteurs, handicapés. […]
L'article L.311-1 du code de la construction dispose que "les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail …". L'article R.311-18 prévoit que le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont occupés à titre d'accessoire du contrat de travail, et que cette suppression prend effet à compter du jour où cette occupation est survenue. […] Vu le code de la construction et de l'habitation ;