Article R311-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R311-15
Article R311-18
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 81573, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 311-17 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 83-594 du 5 juillet 1983, que, dans le cas où la décision favorable à l'octroi d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'un logement en accession à la propriété est intervenue avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, le bénéficiaire du prêt est tenu de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, et que le commissaire de la République peut accorder une prorogation de ce délai ;

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