Article R312-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-7-10
Article R312-9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :

1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;

2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.

Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires3

1Possibilité pour une commune de se porter caution pour l'un de ses agents
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

Les dispositions des articles L 312-3 et R 312-8 à 10 du code de la construction et de l'habitation et L.3231-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des seules communes, prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales d'apporter leur aide à une personne privée mais uniquement pour garantir ou cautionner un emprunt. […] Il apparaît ainsi que la possibilité pour une commune ou toute autre collectivité territoriale, de se porter caution pour le paiement de loyers, […]

 Lire la suite…

2Possibilité pour une commune de se porter caution pour l'un de ses agents
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 juin 2025

Les dispositions des articles L 312-3 et R 312-8 à 10 du code de la construction et de l'habitation et L.3231-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des seules communes, prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales d'apporter leur aide à une personne privée mais uniquement pour garantir ou cautionner un emprunt. […] Il apparaît ainsi que la possibilité pour une commune ou toute autre collectivité territoriale, de se porter caution pour le paiement de loyers, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

-Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article A. 312-3, les références aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 312-8, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article R. 312-17, […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément des aides de l'Etat ; […] 8. […] Considérant qu'outre que les dispositions précitées des articles R. 431-57 et

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2006, n° 06/01076Confirmation

[…] faute de ce faire, — constater que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE n'est pas habile à solliciter le paiement des intérêts à présent encaissés, au titre du prêt, — prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, faute d'avoir ainsi satisfait aux dispositions de l'article 312-8 du Code de la construction, (sic) subsidiairement — prononcer à compter du 5 décembre 1992, la déchéance du droit aux intérêts, faute d'avoir également présenté une nouvelle offre à la requérante,

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1405210Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ; […] 8. […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).