Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :
1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;
2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.
Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.
Les dispositions des articles L 312-3 et R 312-8 à 10 du code de la construction et de l'habitation et L.3231-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des seules communes, prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales d'apporter leur aide à une personne privée mais uniquement pour garantir ou cautionner un emprunt. […] Il apparaît ainsi que la possibilité pour une commune ou toute autre collectivité territoriale, de se porter caution pour le paiement de loyers, […]
Lire la suite…-Le code du sport est ainsi modifié : 1° A l'article A. 312-3, les références aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 312-8, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article R. 312-17, […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code
Lire la suite…[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément des aides de l'Etat ; […] 8. […] Considérant qu'outre que les dispositions précitées des articles R. 431-57 et
[…] faute de ce faire, — constater que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE n'est pas habile à solliciter le paiement des intérêts à présent encaissés, au titre du prêt, — prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, faute d'avoir ainsi satisfait aux dispositions de l'article 312-8 du Code de la construction, (sic) subsidiairement — prononcer à compter du 5 décembre 1992, la déchéance du droit aux intérêts, faute d'avoir également présenté une nouvelle offre à la requérante,
[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ; […] 8. […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L 312-3 et R 312-8 à 10 du code de la construction et de l'habitation et L.3231-4 et L 3231-5 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des seules communes, prévoient la possibilité pour les collectivités territoriales d'apporter leur aide à une personne privée mais uniquement pour garantir ou cautionner un emprunt. […] Il apparaît ainsi que la possibilité pour une commune ou toute autre collectivité territoriale, de se porter caution pour le paiement de loyers, […]
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