Article R313-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 21

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2

Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :

1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ;

2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ;

3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 26 février 2009, président du Logement interprofessionnel des Alpes-Maritimes, n° 20090716

[…] La commission rappelle que les comités interprofessionnels du logement (CIL) tel que le LOGIAM sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'objet est, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 de ce code et de " promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, […] Pour l'obtenir, les comités, dont la composition est précisée à l'article R. 313-26, sont tenus d'adopter des statuts conformes aux statuts-types prévus à l'article R. 313-30. […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Service public·
  • Comités·
  • Logement social·
  • Construction de logement·
  • Commission·
  • Économie·
  • Réservation·
  • Participation·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).