Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ;
2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ;
3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
[…] La commission rappelle que les comités interprofessionnels du logement (CIL) tel que le LOGIAM sont des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'objet est, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 de ce code et de " promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ". […] Pour l'obtenir, les comités, dont la composition est précisée à l'article R. 313-26, […]