Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 20/00148
CPH Thouars 16 décembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié avoir demandé au salarié s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, ce qui constitue un manquement à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Recrutement d'intérimaires après le licenciement

    La cour a jugé que le recours à des intérimaires après le licenciement démontre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, considérant qu'il avait exposé des frais dans le cadre de son action en justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme Y X conteste son licenciement pour motif économique par la S.A.S. Delpeyrat Traiteur, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était légitime. En appel, la cour a examiné les manquements de l'employeur, notamment l'absence de propositions de reclassement personnalisées et le non-respect des obligations de reclassement à l'international. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la S.A.S. Delpeyrat à verser 22 000 € à Mme X pour dommages-intérêts, ainsi que 1 500 € pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 17 févr. 2022, n° 20/00148
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00148
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thouars, 16 décembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 février 2022, n° 20/00148