Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
[…] D E P A R I S […] — que l'article L. 313-2-6 du Code de la construction et de l'habitation a pour effet de lier indissociablement les contrats de prêt et de réservation locative, […] Que si l'article R. 313-20 du Code de la construction et de l'habitation impose que la participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans, […] sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans, mais il soumet alors l'employeur à l'obligation de réinvestir dans un délai de trois mois les sommes remboursées sous l'une des formes prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-40 du Code de la construction et de l'habitation ;