Article R423-75 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires10

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

R. 751-3 et R. 751-4, R. 751-8, R. 811-10-1 et R. 811-2 du CJA il résulte que lorsque la notification des jugements rendus dans une matière autre que celles qui sont mentionnées à l'article R. 811-10-1 de ce code doit être faite à l'État, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou au préfet lorsque celui-ci présente une demande en application du code général des collectivités territoriales. A défaut de notification régulière, le délai d'appel ne court pas. […] R. 423-74 et R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 423-15, susceptibles de fonder validement la demande d'exonération de la requérante. (23 novembre 2020, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429069
Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

L'article R*. 423-75 du CCH, […] libellés en euros. » Qu'ils soient opérés sur le fondement de l'article R*. 423-74 ou sur celui de l'article R.*. 423- 75 du code de la construction et de l'habitation, […] pour autant, en déduire à l'instar de la cour dans la présente affaire, que les produits financiers des placements de trésorerie exonérés en application du c du 4° du 1 de l'article 207 sont uniquement ceux des placements autorisés par les dispositions des articles R. 423-74 (sur les dépôts de fonds) et R. 423-75 (sur les titres émis ou garantis par un Etat) du code de la construction et de l'habitation ? Nous ne le croyons pas. […] Par suite, dans la présente affaire, […]

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BOFiP · 30 mars 2020

Placements de trésorerie Les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes visés aux 4° et 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI sont exonérés d'impôt sur les sociétés dans la mesure où ces produits financiers sont issus de placements de trésorerie autorisés par la législation en vigueur (CCH, art. […] L. 421-22 ; CCH, art. R*. 423-74 et CCH, art. R. 423-75). […] R*. 423-74). […] 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont elles sont actionnaires (CCH, art. […] R. 423-75). […]

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Décisions5

1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, 429069Annulation

[…] aux termes de l'article L. 423 -3 du code de la construction et de l'habitation : « Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets (…) ». Aux termes de l'article R. 423 -74 du même code : « Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, […] à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. / Elles peuvent également effectuer […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil LebonRejet

(1), 38-04-01(1) En vertu de l'article L.423-3 du code de la construction et de l'habitation, les règles financières, budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décret. […] Considérant, d'une part, que les dispositions précitées notamment celles de l'article R.461-6 qui sont issues du règlement d'administration publique du 18 juin 1952, […] qu'ainsi, le comité permanent a pu légalement être consulté sur le projet de décret, alors même que l'examen de ce projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.423-75, 2 e alinéa, […] Considérant que ni les dispositions de l'article R. 423-14-2 issues du décret contesté, […]

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3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 31 mars 2022, 20MA04425, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une décision n° 429069 du 23 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, au motif que la Cour s'était fondée, pour rejeter les prétentions de la requérante, sur le non-respect des articles R. 423-74 et R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation alors que d'autres dispositions du même code, et notamment celles de l'article L. 423-15, étaient susceptibles de s'appliquer. […]

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Document parlementaire0

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