Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.
Ainsi, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut accorder des subventions aux syndicats des copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. […] La règle de non-cumul entre le prêt à taux zéro et la subvention de l'ANAH prévue à l'article R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique que postérieurement à l'acquisition du logement. […]
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Les articles R. 317-7 et R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) posent la règle du non-cumul des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) avec un prêt à taux zéro, sauf si les travaux envisagés concernent l'accessibilité ou l'adaptation aux besoins d'une personne handicapée, à condition toutefois que le handicap soit intervenu postérieurement à l'entrée dans les lieux. […]
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