Article R318-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R318-8
Article R318-10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Décret n° 2008-1365 du 19 décembre 2008 article 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 15 janvier 2009.

Commentaires2

1Cumul du prêt à taux zéro et des subventions de l'ANAH
M. Claude Biwer, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 5 novembre 2009

Les articles R. 317-7 et R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) posent la règle du non-cumul des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) avec un prêt à taux zéro, sauf si les travaux envisagés concernent l'accessibilité ou l'adaptation aux besoins d'une personne handicapée, à condition toutefois que le handicap soit intervenu postérieurement à l'entrée dans les lieux. […]

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2Logement : Aides Et Prêts - Prêt À Taux Zéro - Conditions D'Attribution
M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) peut accorder des subventions aux syndicats des copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux. […] La règle de non-cumul entre le prêt à taux zéro et la subvention de l'ANAH prévue à l'article R. 318-9 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique que postérieurement à l'acquisition du logement. […]

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