Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (…) ” ; […]
Lire la suite…Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, […] établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, […]
Lire la suite…[…] Audience du 10 janvier 2014 […] Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2013 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […] qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : «I. – Dans chaque département, […]
[…] Lecture du 10 juin 2008 […] Considérant que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige dispose : « I. Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ; 4° Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 alors applicable du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale … » ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 alors applicable dudit code : « I- Dans chaque département, […] 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 … »; […] qu'enfin, l'article R. 112-2 du code de la construction et de l'habitation précise que : « … La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, […]
[…] au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 , dans le respect des articles L. 321 -1 et suivants et R. 321 -12 et suivants du CCH, […] sous réserve des dispositions du 2° de l'article R . 131-16-1 (...) ". […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; "tous les crédits qui n'entrent pas dans les catégories prévues aux articles 9 et 10 […]
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