Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat / Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
Article R*321-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009 - art. 3
1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
II.-Le délégué de l'agence dans le département :
1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
Commentaires • 7
4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dispose dans sa rédaction alors en vigueur que : » La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article […] Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement » ; […]
Lire la suite…Cette délibération a été prise sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel le conseil d'administration de l'ANAH « dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ». […] c) le règlement général de l'ANAH, approuvé par arrêté ministériel sur le fondement du 3° de l'article R. 321-5, prévoit que « la décision d'attribution de la subvention est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions » (art. 11). […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Aux termes de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Aux termes de l'article 1er du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans sa version applicable au présent litige : « () Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée. / La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, […]
Lire la suite…- Subvention·
- Agence·
- Dépôt·
- Chaudière·
- Demande·
- Règlement·
- Commissaire de justice·
- Formulaire·
- Habitation·
- Construction
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (…) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. […] que l'article R. 321-11 du même code dispose que : " (…) II.-Le délégué de l'agence dans le département : / (…) 4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 : / a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ; […]
Lire la suite…- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
- Aides financières au logement·
- Amélioration de l'habitat·
- Logement·
- Agence·
- Subvention·
- Programme d'action·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Bâtiment
3. Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0707370
[…] Elle soutient que le délégué local de l'Agence en notifiant la décision de la commission d'amélioration de l'habitat n'était pas tenu de joindre à sa notification le procès-verbal intégral de la séance de la commission du 28 février 2007 ; qu'en application de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, le délégué local était donc fondé à notifier la décision de la commission sous forme d'une lettre précisant les raisons pour lesquelles la commission avait décidé de retirer la subvention ; qu'en l'absence de dispositions expresses prévoyant un mode de notification particulier, une décision administrative peut être notifiée par courrier ; […]
Lire la suite…- Habitat·
- Agence·
- Subvention·
- Justice administrative·
- Commission·
- Courrier·
- Retrait·
- Pièces·
- Acompte·
- Notification
Considérant, d'une part, que le 4° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur au 3 juillet 2008, dispose que le conseil d'administration de l'ANAH " dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés " ; qu'aux termes de la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'ANAH relative à la création d'éco-primes, […] ou faire l'objet d'un financement au titre de la sortie d'insalubrité ou de péril (...). " ; 4. […] Considérant, d'autre part, que l'article 11 du règlement général de l'ANAH, établi sur le fondement de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…