Article R321-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R321-18
Article R321-20

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération.
Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence.
Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération.
En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

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1Base de données juridiques
weka.fr

[…] R*321 -8 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R*321 -9 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R *325-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R *327-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R312-3 (T) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R321 […]

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Décisions93

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400326Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, […] 30 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, […] Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, […] être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02419, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 5. L'article R. 312-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque le bénéficiaire de subventions de l'ANAH ne respecte pas les délais qui lui ont été accordés pour transmettre à l'agence les pièces qu'il doit produire pour obtenir le versement de la subvention, […] Les décisions du 5 juillet 2011 sont motivées en droit par référence à l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 10 septembre 2024, n° 2200378Rejet

[…] l'article L. 321 -1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, […] Aux termes de l'article R.321 -10-1 du même code : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321 -1-1 a été signée, […] du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : / () 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321 […]

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