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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 mai 2024, n° 23/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Olivier COMTE
à Maître Benjamin NAUDIN
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03729 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
Né le 26 Août 1983 à [Localité 5] (RÉUNION)
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
le syndicat des coproriétaires du [Adresse 4] [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice par la SARL L’AGENCE PERRIER GIRAUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 4 octobre 2016, Monsieur [U] [Z] a acquis les lots 26, 27, 28, 35 et 36 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], [Adresse 1].
Au mois de février 2017, Monsieur [U] [Z] s’est pliant d’infiltrations en provenance de la toiture, se reproduisant à chaque épisode pluvieux, et d’absence de prise en charge de travaux de réfection de la toiture par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 1].
Par assignation du 21 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à engager les travaux de réfection totale de la toiture et sa condamnation au paiement de la somme de 53 864 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance subi.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [U] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE PERIER GIRAUD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir:
à mandater un maître d’œuvre pour suivre la réalisation des travaux en toiture et déterminer s’il est nécessaire d’engager des travaux structurels complémentaires compte-tenu de la surcharge que vont engendrer les travaux sur la toiture. à engager les travaux de réfection totale d la toiture :Réfection généralisée de ta couverture consistant à : la dépose des tuiles de couvert, le maintien des plaques Onduline existantes la pose de tuiles canal de courant puis de couvert Le scellement des tuiles de rives et de faitage Réalisation de l’ensemble des solins (jonction entre les différentes toitures, jonction toiture/mur, autour des éléments techniques) Réfection généralisée de l’enduit des souches de cheminées Réfection des parties de toitures constituées de plaques ondulées translucidesReprise de l’étanchéité des pénétrations en toiture Ainsi que:
Réfection totale de la couverture pour garantir une parfaite isolation à l’eau et à l’air à long terme, en prévoyant des travaux de traitement du débord de toiture, des gouttières et descente d’eaux pluviales, des châssis de toiture, des verrières, des conduits de cheminées et, plus précisément : Mise en œuvre d’un châssis de toiture dans un chevêtre adapté garantissant une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air Vérification et, au besoin, reprise de tous les chevêtres Reprise, voire remplacement de la charpente d’origine qui est actuellement mal protégée par manque d’entretien et présente par endroits des fragilités Vérification de la bonne insertion des poutres dans la maçonnerie à l’occasion des travaux de reprise de la couverture et cerclage des poutres les plus fendues Vérification du bon état de l’extrémité des poutres lors des travaux de rénovation de la couverture Réalisation de l’étanchéité des chevêtres pour stopper la fragilisation des poutres voisines Remplacement du châssis de toit non conforme par un ensemble assurant une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air des volumes situés sous la toiture Contrôle exhaustif de la charpente lors des travaux de rénovation de la couverture, pour s’assurer qu’elle ne présente aucune fragilité. Remplacement des ouvrages dégradés. Dépose sans reconstruction des conduits de cheminées non utilisés présentant des désordres. Reconstruction dans les règles de l’art des conduits encore utilisés, en tenant compte des règles de dimensionnements selon leur fonction. L’étanchéité autour de la souche sera réalisée dans les règles de l’art en tenant compte des D.T.U. 24.1 et 43.1 notamment Pose d’une trappe réglementaire lors des travaux de rénovation de la toiture Vérification de l’état général de l’arbalétrier fendu au niveau de la noue. Des reprises, renforts, ou en remplacement pourront être envisagés Dépose de la totalité des mallons de couvert pour permettre le remplacement des chevrons ou la pose d’un complexe support de tuiles Reprise de la tête du mur mitoyen mal ou pas protégée (couvertines, relevés d’étanchéité conforme aux règles de l’art) qui présente des désordres Traitement ou remplacement en fonction de leur niveau de corrosion de tous les éléments métalliques oxydés (tête de mur au niveau de la noue)
DIRE que le Juge de Céans se réservera la liquidation de l’astreinte CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE PERIER GIRAUD, à verser à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 53.864 euros en réparation de son préjudice de jouissance CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE PERIER GIRAUD à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE PERIER GIRAUD aux entiers dépens. DISPENSER Monsieur [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] / [Adresse 1] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [U] [Z] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain. En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher la question de savoir s’il existe ou non des parties communes spéciales ; d’interpréter le règlement de copropriété et si les infiltrations trouvent leur origine dans ces parties communes. Les parties disposent de tous les éléments pour saisir le juge du fond afin de trancher définitivement ce litige.
En conséquence, la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il a subi un préjudice de jouissance. L’expert dans son rapport de retient qu’un préjudice de jouissance lié à la réalisation future de travaux sur la toiture. Monsieur [U] [Z] ne démontre pas qu’il a été contraint de quitter son logement ou qu’il a été privé du libre accès ou de la libre utilisation de certaines parties de son bien.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes présentées par Monsieur [U] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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