Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/13270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2024, N° 21/11004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024 – TJ de PARIS – RG n° 21/11004
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
Hôpital Privé [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Apolline BARRE substituant Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [T] [X] épouse [F]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas GARBAN substituant Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Le 31 mai 2024, MM. Les docteurs [S], [G] et [V] ont relevé appel d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui les déclare responsables in solidum des conséquences dommageables de leur faute médicale et les condamne in solidum avec leur assureur, la société Médicale, à payer à M. [F] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ainsi qu’une rente viagère, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Par acte du 2 août 2024, soutenu oralement à l’audience du 5 novembre 2024, MM. les docteurs [G], [S] et [V] ainsi que la société L’équité, venant aux droits de la société La médicale, ont assigné M. et Mme [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir, d’une part l’autorisation de consigner les deux tiers des sommes allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, d’autre part la suspension de l’exécution provisoire s’agissant de la rente indemnitaire due à M. [F], sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Ils se prévalent d’un risque de non-remboursement des sommes allouées en cas d’infirmation de la décision dont appel, qu’ils contestent tant sur leur responsabilité que sur les indemnités allouées, compte tenu du montant des sommes en jeu et de la situation financière des époux [F].
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, M. et Mme [F] demandent au premier président, de :
— déclarer les docteurs [G], [S] et [V] et leur assureur la société L’équité, tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les en débouter,
Très subsidiairement,
— ordonner l’établissement de versements périodiques mensuels,
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Ils soulèvent, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire concernant la rente indemnitaire, faute d’avoir évoqué l’exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la demande de consignation ils opposent que M. [F] a toujours justifié de sa situation financière, avant comme après sa consolidation, et ne déplore aucune perte de gain professionnel grâce à sa couverture assurantielle, justifiant en outre avoir acheté dans les suites de son accident un bien immobilier d’une valeur de 370.000 euros, le risque de non-remboursement n’étant donc pas démontré.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire s’agissant de la rente indemnitaire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une fait défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, outre que les demandeurs ne développent aucun moyen d’infirmation du jugement dont appel au soutien de leur demande de suspension de l’exécution provisoire, ils reconnaissent oralement à l’audience n’avoir pas discuté l’exécution provisoire devant le premier juge, et les conséquences manifestement excessives dont ils font état, tenant à la situation financière des époux [F], ne se sont pas révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Il s’ensuit que leur demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable, les demandeurs étant en conséquence tenus d’exécuter immédiatement le jugement en sa condamnation prononcée au titre de la rente indemnitaire.
Sur la demande de consignation des autres indemnités allouées sous exécution provisoire
Selon l’article 521 du code de procédure civile,
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Au cas présent, le montant des indemnités allouées sous exécution provisoire est effectivement très important puisqu’il se chiffre à plus de 300.000 euros. Or, au vu de leur avis d’imposition émis en 2024, les revenus de M. et Mme [F] au titre de l’année 2023 sont de 5128 euros par mois pour M. [F] et de 794 euros par mois pour Mme [F]. Le bien immobilier dont ils font état à [Localité 10] et qui aurait une valeur de 300.000 euros correspond à leur domicile, de sorte que sa vente ne serait pas envisageable en cas de nécessité de remboursement, et il n’est pas fait état d’autre biens immobiliers ni de revenus d’épargne.
Il en résulte que le risque de non-remboursement est avéré en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel. Il sera fait droit à la demande de consignation.
Il n’y a pas lieu de satisfaire la demande subsidiaire des époux [F], fondée sur le second alinéa de l’article 521, compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la condamnation prononcée au titre de la rente indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Les demandeurs, à qui profite la décision, seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer aux défendeurs la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire concernant la condamnation au titre de la rente indemnitaire,
Autorisons MM. Les docteurs [G], [S] et [V] et leur assureur la société L’équité, venant aux droits de la société La médicale, à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant des autres sommes allouées à M. et Mme [F] par le jugement dont appel et assorties de l’exécution provisoire, ce dans le mois de la présente ordonnance,
Déboutons M. et Mme [F] de leur demande d’établissement de versements périodiques mensuels,
Laissons à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à M. et Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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