Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 31-10-1 et suivants.
II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
-la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
-le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
-le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
-le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 353-1, R. 353-58 et R. 353-90.
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
Sous réserve de respecter l'ensemble des conditions fixées aux 11 et 11 bis du I et au II de l'article 278 sexies du CGI, relèvent du taux réduit, d'une part, les livraisons d'immeubles qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 257 du CGI, d'autre part, les livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 2° du 3 du I de l'article 257 CGI. […] Ce type de contrat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article L. 261-15 du CCH et à l'article R*. 261-25 et suivants du CCH. - à la date de la signature du contrat de vente dans le cadre d'une vente d'immeuble construit ; […] contrat d'entreprise, etc.). […] En application du II de l'article R. 331-76-5-1 du CCH, […]
Lire la suite…Le bail réel solidaire, dont le régime est défini de l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 255-19 du CCH, est un bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, […] sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant […] Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur sont fixés à l'article R. 255-1 du CCH. Il s'agit de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1 du CCH (II-A-2 § 70 à 80). […]
Lire la suite…[…] (2°) / – à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre / – ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts / – ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R . 323- 1 à R […]
[…] (2°) / – à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre / – ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts / – ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R . 323- 1 à R […]
[…] (2°) / – à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre / – ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts / – ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R . 323- 1 à R […]
Articles R. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation Article R. 331-76-5-1 du CCH du Code de la construction et de l'habitation En clôture des 5èmes Journées du Réseau des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) qui ne sont tenues à Lyon les 21 et 22 novembre 2023, Monsieur Renaud PAYRE, Président de Foncier Solidaire France, […] qui plaidaient pour un relèvement des plafonds du PSLA et du BRS (les textes relatifs aux conditions d'accès au BRS renvoyant à l'article D. 331-76-5-1 du Code de la construction et de l'habitation lui-même relatif aux conditions d'accès au PSLA). […]
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