Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.
Lire la suite…Toutefois, des dispositions ont été prises afin de maintenir le montant de l'APL, des bénéficiaires qui deviennent titulaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) : l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que ceux-ci peuvent continuer à bénéficier des modalités favorables d'appréciation de leurs ressources (abattement ou neutralisation) pendant une durée de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du CES et ce, alors même qu'ils bénéficient d'un véritable contrat de travail.
Lire la suite…[…] même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement » […]. » ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142- 1 du code de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes de l'article L. 351 -3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] R. 351 -7-2 et R. 351 -10 à R. 351-14-1 […]
[…] Ordonnance du 14 novembre 2011 […] 54-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] – le terme constant de la participation personnelle du ménage. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, […] R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […]
[…] R. 411-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « L'aide personnalisée est calculée au 1 er janvier de chaque année, […] R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, […] aux termes de son article R. 351-14 : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, […]
Cependant, l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement a conclu un contrat emploi solidarité après une période de chômage, il continue de bénéficier pendant une durée limitée à six mois des dispositions favorables aux chômeurs pour le calcul des aides personnelles au logement.
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