Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
[…] — ces décisions sont illégales dès lors que la procédure prévue par l'article R. 353-61 II du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ; […] — la convention est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, […] — la convention méconnaît les dispositions des articles L. 353-2 et D. 353-61-II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune opération d'acquisition des trente-sept logements au moyen d'un prêt PLUS n'est intervenue dans les immeubles sis 84 à 100 rue Mouffetard, […] R. […]
[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, les conventions étant irrégulières faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et, […] les conventions sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;— les conventions méconnaissent les dispositions des articles L. 353-2 et D. 353-61-II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune opération d'acquisition des dix logements au moyen de prêts PLUS, […] R. […]