Article D353-61 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D353-60
Article D353-63

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.


La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans.


Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.


La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.


Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.


II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 août 2026

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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 décembre 2023, n° 22/02375

[…] En application de l'article 61-1 de la Constitution lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit , le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. […] 3° L'article L. 353-19 est ainsi modifié : […] Mme [C] [Y] et M. [C] [N] soulèvent l'existence d ' une fraude , en ce qu'aucune acquisition de logements au moyen de prêts locatifs aidés n'est intervenue pour cet immeuble ,en violation de l'article D353-61 II du code de la construction et de l'habitation , […]

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[…] M. [D] [E] […] de sorte que ladite Convention en date du 2 avril 2013, ne saurait entraîner le versement d'un supplément de loyer de solidarité, en vertu de l'article D. 353-61.II du code de la construction et de l'habitation qui rappelle que ladite convention ne peut recevoir application que dans le cas d'une acquisition d'un immeuble ou dans le cas de travaux faisant suite à une acquisition, dans le cadre d'une opération d'acquisition uniquement grâce à l'octroi des prêts de l'Etat, conformément à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, […] — la convention méconnaît les dispositions des articles L. 353-2 et D. 353-61-II du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'aucune opération d'acquisition des trente-sept logements au moyen d'un prêt PLUS n'est intervenue dans les immeubles sis 84 à 100 rue Mouffetard, […] — les moyens soulevés par l'association, M mes J, G et D et MM. […]

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