Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°)
Article R353-90 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2013
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par : Décret n°2013-670 du 24 juillet 2013 - art. 5
La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 331-14 ;
3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ;
5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ;
6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales ;
8° Logements financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article.
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 19 de ladite loi, […] venant se cumuler à la subvention de l'État accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance. Ce cumul nécessitait la modification de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation - section I du chapitre I du titre III du livre III. […] L'article R. 353-90 est également modifié pour prévoir un modèle de convention d'aide personnalisée au logement (APL) pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion.
Lire la suite…L'article 75 de la loi de finances pour 2001 a aménagé le mécanisme en levant partiellement cette interdiction mais corrélativement en suspendant l'aide fiscale pendant la durée correspondante. […] pour obtenir un prêt PLS, les maîtres d'ouvrage doivent en application de l'article R. 331- 6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) signer avec l'Etat une convention permettant aux locataires de bénéficier sous conditions de ressources de l'aide personnalisée au logement. La convention-type prise en application de l'article R. 353-90 du CCH prévoit que les logements ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Ils soutiennent qu'il ressort clairement des termes de la convention que l'occupation personnelle du bien n'est pas autorisée ; qu'il est incontestable qu'en occupant personnellement le bien immobilier, ils sont en contravention avec les règles régissant l'immeuble ; que dans la convention le bailleur s'engage à respecter les termes de la convention, dont l'article 7 alinéa 4 prévoit que ces obligations sont opposables aux propriétaires successifs ; que la convention fait référence à l'article R 353-90 du CCH susvisé, qui régit les logements conventionnés ; qu'une convention type est annexée à l'article R 353.90 du Code de la construction et de l'habitation.
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[…] Par contre, il est manifeste que monsieur H et madame X n'ont pas eu connaissance de ce que le bien qu'ils achetaient ne pouvait aux termes de la convention être habité par eux. En effet, les logements conventionnés régis par les articles L 351-2 et R 353-90 du Code de la Construction et de l'Habitation sont prioritairement destinés à la locations à certaines catégories de la population.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 8 novembre 2011, n° 09/08342
[…] Qu'au titre du régime juridique des logements locatifs conventionnés (chapitre III, titre V, livre III des parties législative et réglementaire du code de la construction et de l'habitation), l'article L. 353-2 prévoit que les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 fixent, dans le cadre des conventions types, la durée minimale des baux relatifs aux logements considérés tandis que l'article R. 353-89 renvoie aux annexes de l'article R.353-90 les modèles de convention type ;
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