Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1030 du 25 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16.
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
En application des dispositions issues de l'article 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) et de son décret n° 2017-760 du 3 mai 2017, les commissions d'attribution des logements (CAL) peuvent désormais, à titre dérogatoire, attribuer prioritairement à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap tout ou partie des logements locatifs sociaux appartenant à des programmes dédiés à ces publics et ayant bénéficié de l'autorisation spécifique prévue à l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation […] La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]
Lire la suite…[…] 19-06-02-04 […] qu'aux termes de l'article 257, […] / de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du […] l'habitation. / de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ; […]
[…] 6 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine : 192 euros (…) / 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 euros / 7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, […]
Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ; 2. […] Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, […]
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