Article R353-107 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-106
Article R353-108

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 29 mai 1997

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