Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.
[…] Elle soutient, au visa de l'article D353-133 alinéa 6 du Code de la construction et de l'habitation, […] L'article L.353-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les baux conclus sur un logement conventionné sont régis par le chapitre III du titre V du Code de la construction et de l'habitation, […] Madame [B] [W] fait valoir que le congé délivré est nul pour n'avoir pas été délivré dans les délais imposés par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu'en vertu de l'article D.353-133 du Code de la construction et de l'habitation, […] puisque la disposition préexistait au bail à l'article R.353-133 du même code, existant depuis le 9 janvier 1979, […]