Article R353-131 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-130
Article R353-132

Entrée en vigueur le 19 juillet 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions8

[…] Aux termes de l'article R353-131 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L621-2 du code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 avril 2024, n° 24/00431

[…] A l'appui de ses prétentions, Est Ensemble Habitat explique avoir constaté que Madame [K] [R] [X] a mis une annonce sur un site internet en vue de sous-louer le logement situé au [Adresse 2]. […] Il rappelle que conformément aux dispositions de l'article R 353-131 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de location signé par les défendeurs prévoit en son article 6 que le contrat de location est consenti au preneur à l'exclusion de toute autre personne et qu'il en résulte qu'il ne pourra sous peine de résiliation du contrat sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat. […]

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[…] Au soutien de sa demande principale, il invoque les articles L. 621-2 et R. 353-131 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 14 et l'article 40 de la loi du 06 juillet 1989, rappelle que le bail a été résilié de plein droit au jour du décès du locataire en titre, que l'occupant n'est pas éligible à un tel transfert, qu'il est occupant sans droit ni titre, qu'il doit être expulsion et paye rune indemnité d'occupation. […] Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

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