Entrée en vigueur le 3 mars 2025
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2025-205 du 28 février 2025 - art. 1
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.
La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3.
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
Lorsque la redevance maximale a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, elle n'est applicable qu'aux nouveaux résidents.
[…] Sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, l'association, placée en redressement judiciaire par un jugement du 15 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Dijon qui a constaté que l'ordonnance du 8 novembre l'avait conduite en état de cessation de paiements, […] En vertu de l'article R. 353-157 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, la part de la redevance, […] est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. Aux termes du 1 de l'article R. 353-158 du même code : « L'élément équivalent au loyer tient compte : (…) Des frais généraux du propriétaire (…) ». […]
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2016 par le RPVA, l'ADEF, intimée, demande à la cour, sur le fondement des article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de l'article 1184 du code civil, et des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, de : […] Considérant, que s'agissant des redevances réclamées à compter de juillet 2013, il n'est pas démontré que le montant des dites redevances excède le montant de la redevance que l'ADEF était en droit de réclamer en vertu notamment des articles L 353-9-3 et R 353-157 du code de la construction et de l'habitation, visées au projet de contrat de résidence produit par l'ADEF ;