Article R353-159 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I. – Pour l'application de l'article L. 353-2 :

1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 351-55, dénommé résidence sociale, le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'établissement est géré par un organisme prévu à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 ;

2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section.

II. – La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

III. – La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

IV. – La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Il en va de même des éventuels avenants.

Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.

Par dérogation à l'article L. 353-3, la convention prend effet à sa date de signature.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires4


M. François Jolivet · Questions parlementaires · 17 décembre 2019

[…] les logements gérés par l'organisme pris en compte sont les logements suivants : les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ; les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant […] Ainsi, lorsque un bailleur social délègue la gestion de logements, notamment de logements-foyers, par convention prévue à l'article R. 353-159 du Code de la construction et de l'habitation, ces derniers ne peuvent être comptabilisés en tant que logements gérés au titre du seuil des 12 000 logements.

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M. Berthelot Marcelin · Questions parlementaires · 9 avril 1990

Aux termes des articles R 351-60 et R 353-156 a R 353-159 du code de la construction et de l'habitation, seule est prise en compte, pour l'application du bareme de l'aide personnalisee au logement (APL), la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives dans la limite d'un plafond de reference fixe chaque annee par arrete. En effet, l'APL est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle compense partiellement et non au reglement de la depense des services rendus aux residents.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 12 février 2021, n° 18/24031
Désistement

[…] Au dispositif de ses conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 18 février 2019, Monsieur X Y sollicite de la Cour, au visa de l'annexe 2 du III de l'article R.353-159 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 12 du Code civil, qu'elle

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  • Tribunal d'instance·
  • Désistement·
  • Appel·
  • Résiliation·
  • Électronique·
  • Dépens·
  • Date·
  • Titre·
  • Acte·
  • Intimé

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 27 octobre 2022, n° 20/11674
Infirmation

[…] — elle est liée à l'association Espoir Provence par un contrat de séjour ; or, l'article R 353-159 du code de la construction assimile le propriétaire du foyer-logement à un bailleur s'il assure la gestion du foyer et ce même texte assimile au locataire toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire ; […] Au demeurant, le décret d'application de la loi du 13 décembre 2000 (pour la partie ayant créé les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) en date du 23 novembre 2007 institue un régime locatif dérogatoire aux règles de droit commun (durée de la convention d'occupation et modalités de résiliation), […]

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  • Logement-foyer·
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  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Hébergement·
  • Contrats·
  • Action sociale·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 décembre 2021, n° 20/11674

[…] — elle est liée à l'association Espoir Provence par un contrat de séjour ; or, l'article R 353-159 du code de la construction assimile le propriétaire du foyer-logement à un bailleur s'il assure la gestion du foyer et ce même texte assimile au locataire toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire ;

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  • Sociétés·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Sécurité·
  • Assureur·
  • Cause
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