Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
[…] 3 ) de condamner M. Y… à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] d'une convention conclue avec l'Etat, régie par les dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'article 27 du règlement général ne peut être appliqué qu'après consultation de « la commission départementale de l'aide personnalisée au logement » ; que ces dispositions doivent nécessairement s'interpréter comme faisant référence aux obligations qu'impose aux gestionnaires d'établissements conventionnés l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, […]
Ces logements se distinguent des logements-foyers traditionnels : ils ne font pas l'objet d'un conventionnement de type " logement-foyer ", et les étudiants ne versent pas une redevance au sens des dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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