Article R353-165-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version27/12/1994
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.
Les charges recouvrent :
a) Le remboursement :
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
- des frais généraux du propriétaire ;
- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
- les frais de siège du gestionnaire ;
- les frais fixes de personnel administratif ;
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
- la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
La liste de ces charges est fixée dans la convention type.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires2


M. Patrice Gélard, du group UMP, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 22 avril 2004

Conformément au I de l'article R. 353-165-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le résident d'un logement-foyer verse une somme équivalant au loyer au titre de sa participation aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble. L'article précité définit d'une manière limitative les charges considérées, parmi lesquelles figure la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. […] Ces logements sont, en effet, susceptibles de bénéficier d'une exonération de taxe foncière pendant une durée de quinze ans en application des dispositions du I de l'article 1384 A et du premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts. […]

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M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

Du point de vue reglementaire, ils sont a la fois des logements-foyers relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH) et des institutions sociales dont le cadre de fonctionnement et d'intervention a ete fixe par la loi du 30 juin 1975. Avant la reforme mise en place par les decrets du 23 decembre 1994 ayant cree les residences sociales, les logements foyers etaient destines a accueillir des categories de public identifiees (jeunes travailleurs, travailleurs immigres, personnes handicapees, personnes agees). […] R. 353-165-4). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 23 mars 2017, n° 15/04160
Infirmation

[…] Considérant que par application de l'article R 353-165-4 du Code de la construction et de l'habitation ( remplacé par l'article R 353-158) et de la convention tripartite APL, signée par les parties le 31 janvier 2002, le loyer demandé par le gestionnaire aux occupants de la résidence sociale, comprend outre le remboursement des charges afférentes à l'ensemble des dépenses de construction, […]

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  • Titre·
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