Article R372-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R372-3
Article R372-4-1

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération de longue durée en faveur des constructions de logements locatifs et bénéficiant du taux réduit de TVA -…
BOFIP

Conditions relatives à la nature des prêts prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation 50 Il s'agit des prêts logements locatifs sociaux (LLS), des prêts logements locatifs très sociaux (LLTS) et des prêts locatifs sociaux spécifiques aux départements d'outre-mer (PLS-DOM). […]

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