Entrée en vigueur le 27 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2021-809 du 24 juin 2021 - art. 1
Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;
4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9.
Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs, à son article R*. 421-1, conformément à son article L. 421-1, que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, […] de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable », pourvu que : « la maîtrise d'ouvrage [soit] assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation [CCH] », soit en […] Pour la mise en œuvre de cet article L. 427-3 du code de l'urbanisme, un décret du 17 février 2025 7 a introduit un article R. 427-7, […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil national de l'Ordre des architectes demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 427-3 du code de l'urbanisme, […] dans leur rédaction applicable au litige : « A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, […]
[…] à l'article L. 361-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L427-3 du Code de l'urbanisme (2025-05-24) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l' article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-8 du présent code et qui, […] les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° du I de l'article 1635 quater I et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de […] , […]
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